Cession de controle
La cession des droits sociaux – c’est-à-dire de parts sociales ou d’actions – constituant un bloc de contrôle, est l’un des modes de restructuration d’un groupe de sociétés. Elle se distingue, d’une part, (i) de la fusion qui a pour conséquence la disparition de la société absorbée, alors que la cession d’un bloc de contrôle permet la survie de l’entité contrôlante ainsi que de l’entité contrôlée1 et, d’autre part, (ii) de la cession d’éléments d’actif, qui n’opère pas transfert des droits et obligations liés à l’activité cédée, par exemple les contrats passés avec les clients ou fournisseurs.
La cession d’un bloc de contrôle prend une dimension économique remarquable dans le contexte des restructurations transfrontalières, car elle constitue généralement le seul moyen efficace de procéder à des changements de contrôles ou à des restructurations intragroupes transfrontaliers. Elle se distingue, là encore, et d’une part, (i) de la fusion transfrontalière, qui a pour inconvénient de mettre en concurrence plusieurs législations pouvant se contredire, l’opération étant alors affectée d’inutiles incertitudes juridiques2 et, (ii) d’autre part, de la cession transfrontalière d’actifs, mal maîtrisée sur le plan fiscal.
Une telle cession va de toute évidence au-delà d’un investissement purement financier dans la mesure où elle a pour objet de prendre le contrôle social de la société cible. L’on peut en toute légitimité s’attendre à ce que le droit appréhende de manière spécifique ce phénomène, c’est d’ailleurs le cas s’agissant de la cession d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé, puisque le droit boursier encadre le processus de prise de contrôle, en règlementant les acquisitions par offre publique – OPA et OPE, également par le truchement de la procédure de garantie de cours permettant de préserver les intérêts des minoritaires.
Qu’en est-il s’agissant des cessions de titres de sociétés