cession de creance
SECTION 1 : LA MOBILISATION DES CREANCES EN DROIT COMMUN.
I - LA CESSION DES CREANCES.
Régit par les articles 1689, c’est un contrat de vente portant sur une créance. L’opération fait intervenir 3 personnes : - le créancier ou cédant ; - l’acheteur de la créance ou cessionnaire ; - le débiteur de la créance ou cédé.
Le contrat n’intervient qu ’ e/ le cédant et le cessionnaire mais l’intervention du cédé est necess pour rendre la cession opposable aux tiers.
CREANCIER contrat des cession de créance CESSIONNAIRE ( cédant ) créance CEDE (débiteur )
A / CONTRAT ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE.
1 ° Formation.
La transmission s’opère e/ les parties par le seul concours des volontés.
Cet accord n’est soumis à aucune forme, n’importe quel créance peut ê cédée, qu’elle soit ou non liquide et exigible. Certaines créances sont incessibles et insaisissables.
2 ° Effets du contrat.
a ) à l’égard du cessionnaire.
Il doit payer le prix de la créance qui est > au mt nominal, prix +/- faible selon le terme. En c/ partie, il devient créancier à la place du cédant. Le créancier acquiert la créance avec tout ses accessoires et ses vices. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. Le cessionnaire a un recours c/ le cédant.
b ) à l’égard du cédant.
Le cédant a le droit d’exiger le paiement mais il a surtout des obligations :
- l’ O de délivrance qui s’opère par la remise du titre constatant la créance ;
- l’O de garantie de l’absence de vices de la créances, par c/ il ne garantie pas la solvabilité du débiteur cédé (sf clause