Chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000
Il a donc assigné son cocontractant en annulation de cette convention devant le TGI, qui a accueilli sa demande. L’offrant a interjeté appel pour obtenir le paiement de la somme due sur le montant fixé par la convention, mais la Cour d’Appel (CA) de Colmar l’a débouté de sa demande. Il s’est pourvu en cassation en estimant que la CA avait estimé à tort, d’une part, qu’une telle convention était nulle car elle ne laissait pas le choix de leur praticien aux patients concernés et d’autre part, que la CA n’avait pas recherché si l’objet même du contrat était licite.
Est-ce qu’une clientèle civile d’un fonds libéral peut-être considérée comme un objet dans le commerce, justifiant par-là même la licéité de l’objet du présent contrat?
En l’espèce, l’arrêt du 7 novembre 2000 rejette ce pourvoi, opérant par-là même un revirement de jurisprudence en considérant que la cession d’une clientèle civile est un objet licite d’un contrat, mais il faut que les patients en question puissent conserver leur liberté de choix de leur praticien.
En premier lieu, il faut voir que le principe d’indisponibilité de la clientèle qui a prévalu jusqu’à présent est réellement remis en cause par cette jurisprudence (I), puis l’importance de la liberté de choix du patient (II).
I. Le principe d’indisponibilité de la clientèle civile dans le domaine médical
Le principe d’indisponibilité de la clientèle civile était affirmé de façon constante par la jurisprudence ancienne (A), mais cet arrêt