Commentaire d'arrêt cassation civile 3ème 24 avril 2003
En l’espèce, deux consorts ont acquis de deux sociétés des emplacements de stationnement destinés à l’exploitation publique dans un immeuble édifié en l’état futur d’achèvement. A la suite de difficultés tenant à la liquidation judiciaire de certains intervenants, le projet n’a pas pu être achevé dans les conditions initialement prévues. Les acquéreurs ont alors demandé l’annulation de la vente ainsi que l’octroi de dommages et intérêts en se fondant sur l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
La Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2001, a débouté les consorts de leur demande d’annulation de la vente. Ils forment alors un pourvoi en cassation pour un seul et même motif. La Cour aurait violé les articles 1109, 1110, 1116 et 1134 du Code civil en estimant que seule une stipulation expresse du contrat de vente pouvait faire entrer le bénéficiaire de l’avantage fiscal dans le champ contractuel et que les volontés des parties de tenir pour substantielle cet élément pouvant être établi par tout moyen.
La question qui se pose alors à la cour de cassation est la suivante : l’erreur sur un motif du contrat, extérieur à l’objet de celui-ci, peut-il être une cause de nullité de la convention quand bien même ce motif aurait été déterminant ?
Le 24 avril 2003, la Cour de cassation rend un arrêt de rejet dans lequel elle refuse d’annuler la convention de vente : « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’étant pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ».
Il s’agit de comprendre que la juridiction civile suprême réaffirme dans cet arrêt un principe déjà bien ancré dans l’ordre juridique interne français (I). Néanmoins, cette