Chapitre 2 les restructurations capitalistiques
Le cas des groupes
La remontée des profits des filiales françaises à une mère étrangère peut se faire de différentes façons.
La première façon est la distribution de dividendes et cette distribution est en principe soumise en France à une retenue à la source qui s’analyse en un impôt à la charge de la mère étrangère. Selon l’article 119-2 BIS du CGI, le taux de retenue à la source est de 30% mais celle-ci est elle-même écartée dans une série de circonstances qui peuvent venir soit des conventions fiscales soit du droit de l’UE. Les conventions fiscales ont pour fonction de partager le pouvoir d’imposition entre les Etats contractants et en général elles réduisent le taux de retenue à la source sur les dividendes sortants.
La directive mère fille quant à elle dit que l’Etat de la filiale doit renoncer à prélever une retenue à la source lorsque les conditions prévues par la directive sont remplies (filiale détenue à 10% par la mère européenne).
Il en résulte que dans un tel cas, la retenue à la source est exonérée.
C’est codifié à l’article 119 ter du CGI mais l’exonération est soumise à toute une série de conditions. Ex :
Des techniques indirectes permettent de faire remonter les profits d’une société française à une société étrangère.
Cela peut donner lieu à un traitement défavorable néanmoins.
En effet, le problème est celui des prix de transfert.
Ainsi, si une société mère étrangère (pays à la pression fiscale inférieure) détient une filiale en France, la tentation est forte d’organiser des flux déductibles en France car toute déduction en France génère une économie d’impôt supérieure à l’impôt dû.
Il suffit que la mère délivre des services à sa filiale française, et gonfle le prix.
On aura ainsi diminué le résultat imposable en France, et la mère étant plus faiblement imposé, l’imposition supérieure chez la mère sera négligeable.
C’est cette opération qu’essaye de contrer l’article 57 du CGI relatif aux prix de transfert.
Le prix