Circulation des créances
Commentaire de l’arrêt du 17 mars 1992.
La délégation simple, opération par laquelle un délégant donne ordre à un délégué, de payer une troisième personne, le délégataire, est présentée soit comme un moyen de simplification des paiements, dans le cas où le délégué était débiteur du délégant, lui-même débiteur du délégataire, ou un instrument de garantie, auquel cas, il n’existait pas nécessairement de lien fondamental entre le délégant et le délégué.
L’attractivité de la délégation simple en tant que sûreté, notamment par rapport au cautionnement, dépendra directement de ses effets, et notamment des exceptions que le délégué pourra opposer au délégataire. Un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 1992 a eu à se prononcer sur cette question.
En l’espèce, une société avait, le 4 janvier 1979 vendu un fonds de commerce à M. Y, au prix de 320 000 francs, payable en partie par « reprises de dettes » contractées par le vendeur auprès de tiers.
L’acquéreur s’était ainsi notamment engagé à régler une somme de 53 000 francs, correspondant au principal et aux intérêts d’un prêt contracté le 5 décembre 1977 par le vendeur envers M. X. L’opération effectuée constituait en fait une délégation, par laquelle le vendeur, délégant, donnait ordre à son débiteur, le délégué, de payer la somme qu’il devait à son propre créancier, le prêteur, délégataire. Nous aurons l’occasion de préciser la nature exacte de cette délégation ultérieurement.
Le 5 janvier 1989, le délégataire assignait le délégué en remboursement du prêt, ce dernier opposant la prescription décennale, s’agissant d’une opération commerciale.
La décision rendue en première instance nous est inconnue, mais un appel a été interjeté devant la Cour de Paris, qui, dans un arrêt rendu le 23 mars 1990, rejetait l’opposition de l’acquéreur, délégué, au motif que l’engagement du délégué envers le délégataire courait du jour de la délégation, le