Civ. 1ère 27 février 2007
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Le 27 février 2007, la première chambre civile de la cour de cassation fut amenée à préciser les limites ténues entre liberté d’expression et respect de la vie privée. En l’espèce, le journal Paris Match a dévoilé dans son numéro du 5 mai 2005, à travers un article de dix pages, l’existence d’un fils naturel du Prince Albert de Monaco avec force détails et photographies. Le prince Albert, jugeant le droit du respect à sa vie privée violée, a poursuivi la société éditrice ainsi que la directrice de la publication afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Il lui fut donné raison en première instance ainsi qu’en appel, la société se voyant ainsi condamnée par deux fois au versement de dommages et intérêts et à la publication dans leur journal de la décision. Paris Match conteste ces décisions, considérant qu’elles ont violées le principe de liberté de la presse consacré notamment par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme dès lors que l’information relevait du droit du lectorat à l’information dans la mesure où elle présentait l’existence d’un prince éventuel ayant donc un rôle public avéré. De plus, elle dénonce le recours à l’article 9 du Code civil disposant que chacun a droit au respect de sa vie privée voulant sans doute insister sur le caractère public du personnage qui apporte à l’information sa légitimité.
Cet arrêt est donc amené à préciser dans quels cas la défense de la vie privée prend le pas sur l’intérêt légitime à l’information. Le conflit entre l’article 9 du code civil et l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme est-il finalement tranché par cet arrêt ?
La cour de cassation a tranché en faveur du droit à la protection de la vie privée. Elle a rejeté le pourvoi en cassation sur les motifs que chaque personne, quel que soient les particularités qui la définit, à le droit à la protection de sa vie privée. De même dans le cas présent, de part la constitution de la principauté, un enfant né