Civ.1ère, 14 janvier 1999
Ainsi, de même qu’un parent est responsable de son enfant, le propriétaire d’un meuble se verrait inculquer une responsabilité concernant les dommages que ce dernier pourrait causer.
C’est sur cette idée que se base l’article 1384 du code civil, dans son premier alinéa, en indiquant que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Encore faut-il pouvoir expliciter les circonstances selon lesquelles une chose est effectivement sous la garde d’un individu. Dans un arrêt du 14 janvier 1999, la cour de cassation s’appuie sur sa jurisprudence antérieure pour qualifier la garde de la chose et précise les éléments pouvant en caractériser le transfert.
Blessé à la suite de la chute du chariot sur lequel il avait entreposé ses achats dans un magasin de bricolage, un homme se retourne contre la société pour obtenir réparation de son dommage.
Les juges du fond ayant rejeté sa demande, il se pourvoi alors en cassation.
Il cherche à engager la responsabilité du magasin en s’appuyant sur le premier alinéa de l’article 1384 du code civil caractérisant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Pour se faire, il soulève que le magasin propriétaire du chariot en est demeuré le gardien lors de l’accident, dans la mesure où le client se trouvait dans l’impossibilité de prévenir le dommage. D’autre part, il invoque un manquement de la société à son devoir d’information concernant les risques inhérents à l’utilisation du chariot litigieux.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel caractérise le chariot comme une chose non dangereuse afin d’écarter une quelconque obligation d’information du magasin sur les risques liés à