Cassation, 4 mai 2013
Procédure :
La société Cetelem assigne M.X en justice pour le remboursement de la dette qu’il a contracté avec la société.
Sa demande est rejeté, donc la société interjette appel et il se retrouve donc devant la cour d’appel de Aix-en-Provence. Dans sa décision du 14 novembre 2007, la cour d’appel infirme sa demande au motif que la signature préalable du prêt personnel ne suffisait pas à démontrer son existence. En matière de contrat consensuel seule l’accord de volonté suffit, ici la signature des parties, cependant elle ne suffit pas à démontrer le versement de l’argent à l’emprunteur. En effet, la société ne disposant d’aucune pièce comptable ne peut justifier la remise du prêt à l’emprunteur qui nie avoir perçu cet argent. La cour inverse donc la charge de la preuve qui dans le cas où le demandeur n’arrive pas à démontrer sa prétention, il appartient au défendeur d’en apporter la preuve.
La société forme alors un pourvoi en cassation sur le fondement que la cour a violé l’article 1315 du Code civil, en effet la charge de la preuve incombe à la personne qui réclame l’exécution d’une obligation et dans le cadre d’un contrat consensuel, le consentement ici démontré par la signature des parties.
Question juridique : Dans le cadre d’un prêt à qui appartient la charge de la preuve ?
Motifs :
Selon la cour de cassation, il appartient au prêteur qui demande l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve du versement effectué. Dans le cas présent, ne disposant d’aucune preuve comptable démontrant la remise de l’argent à l’emprunter, la société ne peut démontrer ce qu’elle avance.
Solution : La Cour de Cassation confirme les décisions des juges du fond et rejette le pourvoi en cassation.