Commentaire 28 octobre 2010
Commentaire de l'arrêt de ma première chambre civile du 28 octobre 2010.
L'adage « qui vend le pot dit le mot » ( Loisel ) est considéré comme l'une des justifications de l'obligation d'information et de conseil. Ce qui démontre que cette obligation est ancienne. Elle est d'ailleurs le sujet de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 2010. en l'espèce, un consommateur a acheté à une société du carrelage en terre cuite qu'il a posé autour de sa piscine. Les carreaux se désagrègent, il a alors assigné le vendeur en responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en invoquant un défaut de conseil. Une expertise a révélé que les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement par électrolyse au sel de l'eau de la piscine.
La cour d'appel a rejeté la demande de l'acheteur au motif que même si il appartient au vendeur professionnelle de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné ( en s'informant si nécessaire des besoins de son client), il appartient à l'acheteur d'informer le vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandé. En l'espèce, l'acheteur ne l'avait pas fait.
Ce dernier forme alors un pourvoi, soumettant ainsi la question suivante à l'appréciation des juges de la Haute Cour : Sur qui pèse la charge de preuve de l'exécution de l'obligation d'information du vendeur professionnel qui a vendu un bien non adapté aux besoins de l'acheteur profane?
Au visa des articles 1147 et 1315 du Code Civil, les juges cassent et annule le pourvoi au motif qu' il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.
La Cour de cassation,