Commentaire
En l'espèce, un consommateur achète en 1996 un lot de carrelage garanti contre le gel auprès d'une société (Bati-Seul). Au cours de l'hiver de 2001/2002 soit 5 ans plus tard, ledit carrelage s'avère ne pas résister au gel. Le consommateur mécontent de son achat va alors élever le litige devant les juges du fond.
Aussi, le consommateur agi devant le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot pour défaut du produit vendu contre la société (Bati-seul), cette dernière va elle même appeler en garantie une société Italienne (CMC). Le tribunal va faire droit au consommateur en condamnant la première société lui verser des indemnités, et la seconde à garantir les sommes versées à l'acheteur.
La société italienne va alors contester cette décision devant la cour d'appel d'appel d'Agent sur le moyen d'exception d'incompétence. La Cour d'appel va rejeter à bon droit de premier moyen dans un arrêt rendu le 5 septembre 2007.
Sur le second moyen la société invoque l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui prévoit que l'acheteur ne peut se prévaloir d'une défaut de conformité que dans les deux ans à compter de la date à laquelle la marchandise lui a été remise. La cour d'appel écarte ce moyen au motif que la qualité non gélive du carrelage n'est vérifiable que lorsque le carrelage est mis à l'épreuve du gel, et que les délais accordés au vendeur en cas d'action récursoire en garantie, commencent à courir à compter de sa proche assignation.
Il s'agissait pour la Cour de cassation de savoir si l'article 39 de la Convention de Vienne devait s'appliquer strictement, à savoir que le délai prévu de deux ans n'est pas extensible en fonction de la nature de la marchandise litigieuse ?
Dans un arrêt du 8 avril 2009 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation répondra par la positive en cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Agen, en ce qu'il a condamné la société italienne à garantir la