Commentaire arrêt chambre commerciale 23 octobre 2007
Une femme cède à son époux le 19 mai 1988, 49 des 50 parts dont elle est titulaire dans le capital d’une société pour le prix de 1 franc. En 2001, soit 13 ans plus tard, l’épouse demande annulation de la cession pour vileté du prix.
La teneur du jugement rendu en 1ère instance est inconnue. Un appel est interjeté. La cour d’appel rejette la demande d’annulation de la cession des parts sociales au motif que la nullité pour vileté du prix est soumise à la prescription de 5 ans puisque c’est une nullité relative.
Mais le contrat de cession de parts sans prix sérieux est-il de nullité absolue ou relative, ce qui modifierai la durée de prescription ?
Pour la Cour de cassation, la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, selon l’article 2262 ancien du code civil.
Pour déterminer la durée au terme de laquelle est éteinte l’action en nullité, la distinction entre nullité relative et nullité absolue est longtemps demeurée essentielle. Cependant depuis la loi du 17 juin 2008 la distinction n’a plus lieu d’être car la durée de prescription est la même pour les deux nullités (5 ans).
L’action en nullité relative s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant 5 ans selon l’article 1304 alinéa 1. On explique parfois le caractère quinquennal de cette prescription par une idée de confirmation tacite, tenant au fait que le titulaire de l’action a laissé s’écouler 5 ans sans agir.
Sous l’empire du droit antérieur à la loi de 2008, lorsqu’il s’agissait d’un vice du consentement ou d’incapacité, la prescription commençait à courir du jour où le vice qui infectait l’acte avait disparu. Dans les autres cas de nullité relative, la prescription courait du jour