Commentaire arrêt chambre commerciale cour de cassation 16 décembre 2008
Le développement suivant consiste dans un commentaire de la décision rendue le 16 décembre 2008 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Décision qui vient casser et annuler un arrêt de la Cour d’appel d’Angers en date du 29 mai 2007.
Dans cette affaire, une société, qui exploite un hypermarché à l’enseigne connue, compose un groupe avec d’autres exploitants de magasins de cette enseigne de la région Ouest. Groupe qui, représenté par l’un de ses membres, négocie chaque année avec divers fournisseurs une convention ayant pour objet de fixer la rémunération des services rendus par lesdits magasins à chacun des fournisseurs qui contracte avec eux. Ainsi, en 2002, cette société conclue des contrats de coopération commerciale intitulés « Accords HU, mise en avant. Action de développement du volume et du CA » avec cinq fournisseurs du secteur des produits frais. Par la suite, une enquête diligentée par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Maine-et-Loire met en cause ces contrats au motif que la société aurait facturé une prestation ne correspondant à aucun service effectif rendu en violation de l’article L. 442-6, I, 2°, a) du Code de commerce.
C’est pourquoi le ministre chargé de l’économie, ou demandeur, assigne cette société, défenderesse, en annulation des clauses des accords cadres et des accords commerciaux relatives aux services intitulés « action de développement du volume et du CA ». En restitution des sommes indûment reçues en vertu de ces clauses et accords au trésor public, à charge pour lui de les reverser à chaque fournisseur. Ainsi qu’en cessation des pratiques dénoncées et condamnation de celle-ci au paiement d’une amende civile. Ce devant la juridiction du premier degré territorialement compétente. Appel est interjeté d’une décision inconnue et la juridiction du second degré saisie fait droit à la demande du plaideur. Ce aux motifs que «