Commentaire arrêt civ 1ere du 10 février 2009 : société b&b
Commentaire séance 7
Le 6 octobre 2003 la société B&B PARIS (défendeur) a conclu un contrat de trois ans avec la société Blanchisserie Maritime (demandeur), ce contrat avait pour objet la location et l’entretien d’équipements textiles. La société B&B a signifié à la société Blanchisserie maritime qu’elle allait rompre le contrat le 1er octobre 2004. La société Blanchisserie maritime refusant cette rupture elle a assigné la société B&B en justice afin de réclamer des dommages et intérêts. Après un jugement inconnu, l’une des deux parties a fait appel de la décision. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 5 décembre 2007 dans lequel elle accepte la requête du demandeur, elle prévoit de rétablir le contrat jusqu’à la fin de sa durée prévue. La cour d’appel a motivé sa décision en se fondant sur le fait que la société B&B n’a pas respecté les règles de formes prévues par le contrat pour le rompre avant la fin de l’échéance de trois ans. La société B&B forma un pourvoi en cassation et le 10 février 2009 la cour de cassation cassa la décision de la cour d’appel. Dans cette affaire le demandeur réclame que le versement de dommages et intérêts car le défendeur ne lui a pas envoyé trois lettres recommandées motivées pour lui signifier qu’il avait l’intention de rompre le contrat. Le défendeur n’a donc pas respecté les modalités formelles prévues par le contrat, par conséquent le contrat n’a pas été résilié et a donc continué à produire des effets. La société B&B elle considère qu’elle n’a pas à verser des dommages et intérêts au demandeur car elle a valablement résilié le contrat, sur le fondement de la gravité du comportement de son cocontractant. Ce fondement a permis au défendeur de passer outre les modalités formelles. Une question se pose alors, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut-elle justifier que l’autre partie puisse y mettre fin sans respecter les modalités formelles de résiliation