Commentaire article 689-11 cpp
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L’article 689-11 du code de procédure pénal dispose que : Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Ce dernier élargi donc la compétence territoriale des tribunaux français afin de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crime de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. donc a travers cet article le législateur reconnait la nécessité et le devoir pour notre pays de juger les auteurs des crimes les plus graves. mais en revanche nous que ce dernier impose au mécanisme de compétence territoriales quatre conditions cumulatives très restrictives.
Ces conditions sont souvent qualifier de verrou car elles rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.
Nous nous demanderons alors quelles sont ces quatre conditions restrictives et pourquoi sont elles qualifié de verrou par la doctrine ?
Tout en étudiant les quatre conditions imposé par cet article nous allons voir dans un première parties les conditions d’inculpation de l’accusé, avec dans un A la