Commentaire Berü CEDH
CEDH, Berü c. Turquie, 11 janvier 2011
« La Convention est un instrument vivant, qui doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui. » C’est ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé dès 1978 dans son arrêt Tyrer contre Royaume-Uni. En cela, elle consacre le principe d’une interprétation dynamique, évolutive de la Convention, avec pour unique objectif l’effectivité des droits garantis. C’est ainsi qu’au fil de sa jurisprudence, la Cour a su adapter la lettre de la Convention à l’époque, en découvrant parfois de nouveaux concepts, notamment celui des obligations positives des Etats, désormais invocables devant elle.
Le 11 janvier 2011, la Cour se prononce dans un arrêt de 2ème section Berü contre Turquie quant à l’éventuelle violation turque de l’Article 2 de la Convention garantissant le droit à la vie.
En l’espèce, une petite fille a succombé à l’attaque de chiens errants dans son village de Turquie, dont la présence avait pourtant été signalée depuis longtemps aux autorités publiques locales. La famille de la victime intente un recours devant la Cour et allèguent une violation du droit à la vie garanti par l’Article 2 de la Convention. Ils considèrent en effet que les autorités publiques turques ayant eu connaissance du danger constitué par la présence des chiens errants auraient dû empêcher cette attaque ou prendre des mesures nécessaires à sa prévention.
Il s’agit pour les juges strasbourgeois de déterminer si au vu du contexte dans lequel elle s’est inscrite, l’inaction des autorités publiques turques emporte violation des obligations positives qui incombent à l'état au titre du droit à la vie.
La Cour se prononce et considère que les autorités turques n’étaient en l’espèce pas soumises à une obligation positive de protection de la vie de la fillette. En effet, si la Cour s’applique à affirmer de manière constante l’existence d’obligations positives (I), elle s’efforce manifestement d’en