Commentaire cour de cassation chambre sociale 17 décembre 2003
Dans un arret en date du 17 décembre 2003, la chambre sociale de la cour de cassation apporte des précisions à propos de l’exercice du droit de grève. En l’espèce, M X engagé par la société Freeland aux droits de laquelle est venue la société les transports de France et mis à la disposition de la société Papin ile de France comme chauffeur, a participé à un arret de travail déclenché par les salariés de cette dernière société. La société Freeland, son employeur, aux termes du contrat de travail a prononcé une mise à pied conservatoire à l’encontre de l’intéressé puis l’a licencié pour faute grave en raison de ces faits. A la suite de la décision de première instance, un appel est interjeté. Pour dire que la participation de M X à l’arret de travail ayant eu lieu au sein de l’entreprise dans laquelle il était détaché ne constituait pas l’exercice normal du droit de grève et que son licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d’appel, après avoir rappelé que le seul employeur de monsieur X à la date des faits était la société Freeland, énonce que les revendications professionnelles émises par les salariés de la société Papin ile de France ne concernaient pas directement M X car elles n’étaient pas issues d’un mouvement national et ne portaient pas sur des revendications générales que le salarié aurait prises à son compte comme le concernant en tant que salarié de la société Freeland. Un pourvoi en cassation est formé. Dès lors, nous pourrions nous poser la question de droit suivante: en quoi est-il nécessaire que le salarié mis à disposition exerçant son droit de grève soit directement concerné par les revendications professionnelles pour lesquelles il agit afin de pouvoir faire une grève de solidarité externe? La cour de cassation casse et annule l’arret d’appel au motif qu’il résultait qu’au nombre des revendications professionnelles émises par les salariés de la société Papin figuraient