Commentaire crim. 9 mars 2010
Ces êtres abstraits furent pendant très longtemps déclarés irresponsables pénalement, dans la mesure où ils n’existaient que sous forme de « papier ».
En effet, les personnes morales étaient incapables de commettre eux-mêmes des infractions pénales puisque celles-ci nécessitaient une volonté propre et une activité matérielle que seules possèdent les personnes physiques.
Ainsi, pour que leur responsabilité pénale soit envisagée, il fallait donc définir qui seraient les représentants de cette personne morale – notion qui n’a pu s’envisager qu’avec l’évolution de la jurisprudence.
De nos jours, en pratique les infractions ne peuvent être commises que par les dirigeants sociaux. Mais la théorie diffère. En effet, il existe plusieurs cas de présomption de faute du représentant, et notamment lorsqu’il s’agit du défaut d’organisation d’un service qui est à l’origine d’un homicide par imprudence.
C’est d’ailleurs l’arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 mars 2010 qui consacre la question de l’homicide par imprudence précitée.
En l’espèce, dans cette affaire, il s’agit d’une « défaillance manifeste » d’un service hospitalier de Nice (l’hôpital Saint-Roch) qui « consiste en l’absence de médecin senior dans ce service » et qui a entrainé une « désorganisation fautive » qui est indirectement à l’origine du délit d’homicide involontaire dont la patiente Valérie X… a été victime.
Le Tribunal correctionnel a dans un premier temps relaxé les personnes physiques et le CHU de Nice