Chambre criminelle : Cour de cassation, 25 juin 2002 Cette décision a été rendue en matière criminelle en date du 25 juin 2002, par la Cour de cassation. La haute juridiction, persiste à refuser d'appliquer la qualification d'homicide involontaire au tiers qui, par son imprudence, a donné la mort à un enfant conçu. En l'espèce une femme enceinte était entrée en clinique en vue de son accouchement, sa grossesse étant venue à terme. Elle était placée sous surveillance médicale et avait signalé à la sage-femme une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant qu'elle portait. Or, cette dernière refusa d'appeler le médecin, ce qui eut pour conséquence la mort du foetus par anoxie in utero le lendemain. La mère assigne alors la sage-femme pour homicide involontaire sur son enfant et le docteur en responsabilité des conséquences civiles de ce délit. Le tribunal correctionnel rend un jugement de relaxe concernant le médecin et déclare la sage-femme coupable d'homicide involontaire. La mère interjette alors appel devant la cour d'appel de Versailles qui rend un arrêt infirmatif le 19 janvier 2000. Celle-ci estime que le médecin et la sage-femme sont responsables du décès de l'enfant, l'un pour insuffisance de surveillance de la patiente, et l'autre pour ne pas avoir averti le médecin de l'anomalie cardiaque. Pour admettre la constitution du délit à leur encontre, la cour d'appel s'appuyait sur le fait que l'enfant était à terme et sur sa « capacité de survivre par lui-même ». Il y aurait homicide involontaire, car on n'est plus en présence d'un foetus, mais d'un nouveau-né. Le docteur et la sage-femme décident de se pourvoir en cassation en faisant valoir que la qualification d'homicide involontaire, donnée par l'article 221-6 du Code pénal, ne s'applique pas à un enfant à naître. La cour d'appel a ainsi violé les articles 221-6 et 319 anciens du Code pénal et l'article 111-4 du Code pénal en « jugeant que les éléments constitutifs étaient réunis à l'encontre