Commentaire de l'arrêt de la cour de cassation du 11 février 2010
En l’espèce, deux co-emprunteurs s’étaient obligés solidairement envers une banque. Une première échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs et marquant le point de départ du délai biennal de forclusion, avait été enregistré au mois de mai 2004. L’un des co-emprunteurs avait négocié avec l’établissement prêteur un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées. Cette convention avait pour effet d'entraîner un report du point de départ de la forclusion biennale jusqu'au premier incident non régularisé après l'aménagement. De nouveaux incidents dans le remboursement du prêt ainsi renégocié étant survenus, la banque, le 10 juillet 2006, assigne en remboursement les deux coemprunteurs mais celui qui n'avait pas signé l’avenant invoqua alors la forclusion de l'action de l'établissement de crédit.
La Cour d’appel a refusé de faire droit à sa demande au motif que le point de départ du délai de forclusion avait été reculé, en application de l’avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, pour les deux co-débiteurs et cela même si cet avenant n’avait été signée que par l’un des deux puisque le réaménagement des modalités de paiement avait vocation à profiter autant au débiteur signataire qu’à celui n’ayant pas signé.
Un avenant emportant le report du point de départ d’un délai de forclusion est-il inopposable à un codébiteur solidaire ne l’ayant pas signé ?
Au triple visa des articles L. 311-37 du code de la consommation, 1165 et 1208 du code civil, la première Chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel en énonçant le principe selon lequel « le report du point de départ du