Commentaire de l'arret du 8 mars 2002
Afin d’éviter que l’imposition des profits tirés de l’exécution des contrats de longue durée ne soit différée trop longtemps ou anticipée artificiellement, le législateur a prévu (à l’article 84 de la loi du 29 décembre 1978) un régime particulier de rattachement pour les produits correspondant à des prestations continues. Ainsi, par exception au principe selon lequel les produits doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations, les produits perçus en contrepartie de la prestation de services continue sont comptabilisés au fur et à mesure de l’exécution. Il incombe au juge de définir le champ d’application de cette exception au service du principe de l’indépendance des exercices.
Rompant avec une jurisprudence constante en matière de rattachement aux exercices des commissions de caution de plus en plus critiquée par la doctrine fiscale, le Conseil d’Etat a, par une décision du 8 mars 2002, accepté de considérer que le service rendu par la caution au débiteur revêtait un caractère continu. L’enjeu fiscal est d’importance puisqu’il s’agit de déterminer l’exercice auquel les commissions perçues par les cautions sont rattachables. Au-delà d’un simple effet anticipatif, la répartition des produits sur les exercices peut avoir des conséquences financières importantes.
L’Administration fiscale avait réintégré le montant des commissions perçues par l’établissement de crédit demandeur en contrepartie de l’octroi de cautions diverses dans les exercices au cours desquels les contrats de cautionnement avaient été conclus. La banque soutint devant la cour administrative d’appel de Paris que ces commissions correspondaient à des prestations continues devant, par application de l’article 38-2 bis du CGI, être rattachées aux exercices d’exécution des contrats. Le demandeur voulait ainsi se voir accorder la décharge des impositions mises à sa charge du fait de la réintégration des commissions