Commentaire de l'article 121-5 cp
Droit pénal
Commentaire de l'article 121-5 du code pénal;
La tentative est un acte réalisé en vue de commettre une infraction mais dont le résultat voulu par son auteur ne s'est pas réalisé. La tentative est punissable s'il y a eu un commencement d'exécution et une absence de désistement. Le droit pénal peut incriminer à un stade plus ou moins avancé du chemin du crime(iter criminis) et son choix dépend de la politique criminelle du législateur. Un conflit heurte la protection de la société et le respect des libertés individuelles. On a donc vu se développer deux conceptions, celle objective (classique)et celle subjective ( les positivistes). Selon une conception de la doctrine classique, soucieuse de préserver les libertés individuelles, l’infraction est conçue comme la consommation. Tant qu’il n’y a pas de consommation, il n’y a pas de peine car il n’existe pas de trouble social à réparer. Dans cette conception, l’activité matérielle doit être poussée jusqu’à son terme pour être punissable. La doctrine positiviste protège les intérêts de la société et considère au contraire que le droit pénal doit intervenir dès que la volonté criminelle apparaît. La tentative est ici punissable quasiment dès le premier stade de l’« iter criminis ». aujourd'hui, le droit pénal adopte une position transactionnelle, pragmatique, mais on constate que le subjectivisme gagne du terrain, notamment a propos de l'infraction impossible. En ce sens, il convient de se demander quels sont les éléments déterminants du caractère punissable de la tentative aux yeux du Code Pénal. L'article 121-5 du code pénal dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. ». Comme le suggère ce texte, l'absence de résultat peut provenir de deux causes; il faut donc se demander qu'elles sont les causes qui