Commentaire de l’arrêt cour de cassation, chambre commerciale, 30 octobre 2012.
L’aval, qui vient garantir le paiement d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, est couramment analysé en un cautionnement solidaire. Pourtant, le régime qui lui est appliqué s’écarte en plusieurs points de ce schéma de base. L’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2012 en est une illustration significative.
En l’espèce, une personne physique (l'avaliste) a avalisé un billet à ordre souscrit par une société tierce, au bénéfice d'une banque, lequel billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance. En conséquence, forte de son aval, la banque a assigné l'avaliste en paiement. Laquelle a invoqué un manquement du banquier à son devoir de mise en garde, ainsi que le bénéfice de l’article L. 341-4 du Code de la consommation relatif au principe de proportionnalité.
La cour d’appel saisie du litige écarte son argumentation, en considérant que l’avaliste d’un billet à ordre doit être considéré comme une caution solidaire et aussi principalement en ce que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’aval n’est pas rapportée. L’avaliste insatisfaite de cette décision, forme alors un pourvoi en cassation dans lequel elle reproche à la cour d’appel d’avoir, d’une part, décidé que la banque n’était pas tenue de la mettre en garde contre un éventuel risque d’endettement et, d’autre part, de ne pas avoir sanctionné la banque qui n’avait pas pris en compte le caractère disproportionné de l’engagement de la caution eu égard à ses biens et revenus.
Il est donc demandé à la Chambre commerciale de la Cour de cassation de dire si l'avaliste doit être protégé de la même manière que l'est la caution non commerçante.
Opérant par substitution de motifs, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en rejetant le pourvoi de l’avaliste et déclare dans un attendu de principe que « l’aval, en ce qu'il garantit le paiement d’un