Commentaire de l’arrêt rendu le 8 mars 2011 par la chambre commerciale de la cour de cassation
Jusqu’à 2005, la bascule entre les modes non judiciaires et les modes judicaires de règlement des difficultés des entreprises se faisait à partir d’un critère qu’était la cessation des paiements: tant qu’il n’y avait pas cessation des paiements c’était un traitement amiable, si cessation des paiements alors traitement judiciaire. Mais cette division n’était pas satisfaisant ce qui a fait que le législateur abandonne ce point de bascule. Anticipation et diversification des procédures sont au cœur des réformes de 26 juillet 2005. Elle créé une troisième procédure collective pour favoriser le traitement préventif des difficultés du débiteur, appréhendées avant la cessation de paiement et soumise à un traitement judiciaire lourd inspiré du redressement judiciaire : la sauvegarde. Donc, aujourd'hui on peut avoir une procédure amiable alors que l’entreprise est déjà en cessation des paiements (la conciliation) et on peut avoir une procédure judiciaire (la sauvegarde) alors que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements (la sauvegarde).
La sauvegarde s’apparente à un redressement anticipé et surtout favorisé par le législateur, plus efficace du fait que le traitement judiciaire est administré à un stade où les difficultés sont moindres. Une entreprise qui rencontre des difficultés juridiques, sociales, économiques ou financières peut faire la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise et permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif.
Avant la réforme du 18 décembre 2008 l’article L.620-1 du code de commerce disait, in verbis : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation