Commentaire d’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012
Il est de l’essence même du cautionnement d’être l’accessoire de l’obligation du débiteur principal. Aussi, le cautionnement disparait avec l’extinction de l’obligation principale, et la caution peut ainsi se prévaloir de l’extinction de l’obligation qu’elle garantie par la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal : «Accessorium sequitur principale ». Mais cet adage ne peut être inversé : le sort du principal ne suit pas celui de l’accessoire. L’arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation illustre cette solution en venant affirmer que l’extinction de l’obligation de la caution par compensation avec sa créance de dommages-intérêts sur le créancier n’entraine pas l’extinction de la dette principale. En l’espèce, une banque a accordé à une SCI un prêt, garanti par deux cautions. Suite à la défaillance de la SCI, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leur engagement. Mais l’une d’elle, invoquant le caractère disproportionné du cautionnement qu’elle avait souscrit, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de mise en garde à l’égard de la caution. Les juges du fond, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2007, ont accueilli sa demande et condamné la banque à verser à la caution des dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la dette née du cautionnement, ordonnant dans le même temps la compensation des créances réciproques entre le créancier et la caution. Le créancier a alors engagé une procédure de saisie immobilière contre le débiteur principal qui a tenté de lui opposer l’extinction partielle de sa dette résultant de la compensation ordonnée au profit de la caution. Mais la Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 octobre 2010, a rejeté cette demande et retient que si le recours contre la caution a été anéanti par l’effet d’une condamnation pécuniaire