Commentaire sur le contrat de prêt
Commentaire d’arrêts groupés
Si le droit romain suivi par le code civil avait opté pour la qualification de contrat réel concernant le contrat de prêt, cette prise de position n’a pas été sans faire de difficulté provoquant ainsi controverses doctrinales et revirements jurisprudentiels.
Ainsi les quatre arrêts auxquels nous sommes confrontés concernent cette « saga » jurisprudentielle qui a longtemps oscillé entre la qualification de contrat réel ou de contrat consensuel à propos du contrat de prêt de consommation.
Si le 1er arrêt du 20 juillet 1981 vient admettre clairement que le contrat de prêt est un contrat réel « qui ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur », cette position n’a pas été sans susciter de vives critiques.
Ainsi, un premier infléchissement se fit sentir dans un arrêt du 27 mai 1998 dans lequel la cour de cassation admis que « les prêts régis par les articles L.312-7 et suivants du code de la consommation n’ont pas la nature de contrat réel ». La cour de cassation vient par la suite dans son arrêt du 28 mars 2000 étendre cette solution innovante à tous les prêts consentis par un professionnel du crédit. Dans son arrêt du 7 mars 2006 elle vient ensuite procéder à un recadrage puisqu’elle vient préciser dans cet arrêt que « le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose ».
Ainsi à travers ces différents arrêts on perçoit aisément la question à laquelle la cour de cassation a été maintes fois confrontée à savoir : Quelle est la nature juridique du contrat de prêt de consommation ?
C’est suite à ces arrêts que la cour de cassation a opté pour une nature juridique « hybride » qui varie selon les parties en cause. En effet, la cour de cassation aboutit à une solution des plus étranges considérant les prêts de consommation consentis