Commentaire d’arrêt : Cass., Ass. Plén., 29 juin 2007
L’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, dispose que l’on « est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personne dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». On lui a longtemps prêté une valeur juridique nulle. L’idée était qu’il ne faisait qu’annoncer les différents types de responsabilité prévus à cet article. Or, après lui avoir conféré une réelle autonomie par la consécration du régime général de responsabilité du fait des choses, on l’a utilisé à la fin du XXème siècle pour donner naissance à un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
Dans cette affaire, un rugbyman amateur participant à une rencontre organisée notamment par son comité régional (du Périgord-Agenais) a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée. Il assigne en réparation les comités ayant organisés le match, ainsi que leur assureur commun, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil.
Le dossier est passé une première fois devant la Cour de Cassation. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 mai 2004, a cassé une première fois l’arrêt rendu par les juges du fond, renvoyant à une autre cour d’appel le soin de mettre fin au litige. Seulement, la cour d’appel de Bordeaux a « résisté » à la position de la Cour de Cassation dans un arrêt daté du 4 juillet 2006, et a retenu la responsabilité des comités, les condamnant à indemniser le rugbyman blessé durant la partie. Cet arrêt retient que la victime n’a qu’à rapporter la preuve du fait dommageable (or, elle démontre bel et bien cela par ses blessures) intervenu au cours du match. Ainsi, « l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu sont sans incidence sur la responsabilité des comités » précise la Cour. Les seules causes d’exonération possibles sont donc la cause étrangère ou le fait de la