Commentaire d’arrêt 1ère chambre civile de la cour de cassation du 3 juillet 2001.
Certains désaccords peuvent survenir quand à la qualification d’un contrat. En l’espèce, cet arrêt illustre la complexité à définir la nature d’un contrat. Ici, la qualification oscille entre contrat d’entreprise et contrat de dépôt. En fonction de l’espèce, une qualification mixte peut être préférée à une qualification unitaire. Cependant, certains auteurs comme F. COLLART-DUTTILLEUL et PH. DELEBECQUE sont contre ce découpage du contrat qui préfère la qualification d’entreprise quitte à inclure une obligation de conservation par exemple.
Cet arrêt a été rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2001. Les textes visés sont les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil.
En l’espèce, un litige porte sur contrat par lequel le propriétaire d’un cheval confie son animal à un entraîneur, pour que celui -ci, en échange d’une rémunération, l’héberge, l’entraîne, et lui prodigue les soins nécessaires. Par la suite, alors que la veille, le propriétaire avait quitté le cheval en le laissant en bonne santé, ce dernier est retrouvé le matin dans un état comateux, à la suite duquel un vétérinaire est obligé de l’euthanasié.
Le propriétaire de l’animal assigne en justice le dépositaire, et son assureur (Generali France assurances), afin d’obtenir des dommages et intérêts. Le 13 janvier 1999, la cour d’appel de Rouen le déboute. Un pourvoi est alors formé.
La Cour d’appel argue que le contrat litigieux s’apparente à un contrat d’entreprise, qui ne comporte « qu’une obligation de moyen quant à la sécurité de l’animal, même en dehors de l’entraînement ». Elle considère que le contrat doit recevoir uniquement une qualification unitaire, celle de contrat d’entreprise. Par conséquent, elle en déduit que la charge de la preuve repose donc sur le propriétaire qui en l’espèce n’a pas prouvé de faute de la part de l’entraîneur.
Le problème est ici de savoir