Commentaire d'arrêt 28 février 1996
Si la question portant sur le point de savoir s’il est possible de retenir la responsabilité d’une personne ayant commis un dommage sans intention de nuire a déjà été résolue, la question concernant la responsabilité d’un mineur, notamment d’un enfant en bas âge a suscité des mouvements de contestations parmi la Doctrine.
Une enfant âgée de 8 ans, et sous la garde de personnes autres que ses parents, jouait sous une table lorsqu’en se relevant et en courant elle a percutée un autre enfant, fils de la personne ayant sous sa garde celui de 8 ans, transportant une casserole d’eau bouillante. Celle-ci est renversée causant alors des brûlures au premier enfant. Son représentant légal agit contre le gardien de son enfant à cette occasion ainsi que son assureur en demande de réparation du préjudice subi.
La Cour d’appel de Besançon rend, le 27 février 1994, un arrêt faisant droit aux demandes du représentant légal agissant au nom de son enfant en retenant l’entière responsabilité de l’adulte chargé de gardé l’enfant au motif que la victime n’avait pas pu commettre de faute en raison de son jeune âge qui démontre que son comportement était sans discernement.
La minorité ainsi qu’une absence de discernement lors de l’accomplissement d’un dommage sont-elles des causes de non-imputabilité de la faute à l’auteur de l’acte ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le 28 février 1996 l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon au visa de l’article 1382 du code civil au motif que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte et, de ce fait, le dommage causé constitue une faute de sa part retenant alors sa responsabilité.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation est fort en constat. En effet, celui-ci permet d’observer que les débats relatifs à la responsabilité des mineurs sont toujours d’actualité mais également que