Commentaire d'arrêt : cass. 1e civ. fr., 24 février 2002
En l’espèce, les consort Z sont les propriétaires de locaux à usages commercial donnés à bail à la société Climatex. Le 19 aout 1979, ils ont renouvelé le contrat de location à destination de la société Confort Service. Cependant, le 16 septembre 1986, cette dernière a souscrit un contrat de franchise avec le groupe Conforama.
En réaction a cela, le 29 mai 1987, les consorts Z ont notifié à la société Confort-
Service (société franchisé de Conforama), un congé avec refus de renouvellement du contrat de bail et une offre d’indemnité d’éviction. Les consorts X, nouveaux ayants droits de cette société, souhaitent que soit fait droit à la demande d’indemnité d’éviction des époux Z.
Après la procédure de première instance, cet arrêt prononce la cassation de l’arrêt rendu le 12 juillet 2000 à Agen et place en tant que demandeur au pourvoi les consorts Z, propriétaire des locaux à usages commerciaux.
La demanderesse fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande d’indemnité d’éviction des époux X. Elle se base sur l’article 1er du décret du 30 septembre 1953
La problème posé à la juridiction de second degré est de savoir si le locataire franchisé peut se prévaloir d'une clientèle propre et s'il peut alors prétendre a une indemnité d’éviction .
La cour d'appel du 12 juillet 2000 à Agen a déduit que «les preneurs (consorts
X) étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction».
Dans son arrêt du 27 mars 2002, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle rejette le pourvoi des consort Z et approuve les juges du fond (Agen, 12 juillet