Commentaire d'arrêt : civ 3e, 10 octobre 2008.
Des époux, qui avaient acheté une villa, ont ensuite confié la réalisation de travaux d'aménagement et de construction a divers hommes de l'art. Des fissures étant apparues, ceux-ci ont été condamnés à supporter le coût des travaux préconisés par les experts commis. Ces derniers, constatant dans leur rapport l'impossibilité de réunir les sommes nécessaires aux travaux de reprise par suite de la défaillance des héritiers de l'un des entrepreneurs, proposèrent une solution plus économique. Les travaux furent réalisés, puis la villa fut vendue à un acquéreur qui envisagea de nouveaux aménagements. Mais les hommes de l'art auxquels il s'adressa ont constaté par la suite des désordres et ont pressenti qu'ils provenaient d'une défectuosité des fondations. Après une nouvelle expertise, l'acquéreur assigna les époux vendeurs sur le fondement de la garantie des vices caché et ceux-ci appelèrent en garantie l'un des experts ayant préconisé les travaux de reprise réalisés à l'économie.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne les vendeurs pour avoir caché l'existence de la procédure antérieure de la cause possible des fissures récurrentes, de cette manière la Cour d'appel estime que les vendeurs ont concouru à leur propre dommage. La condamnation fut limité à la moitié des condamnations prononcées contre les vendeurs, et l'expert.
La question se pose si une faute contractuelle commise à l'égard d'un tiers tombe dans la sphère d'une faute délictuelle?
La troisième chambre civile n'a pas été de cet avis. Elle casse, au visa de l'article 1382 du code civil, l'arrêt attaqué en lui reprochant de ne pas avoir « recherché si le manquement contractuel qu'elle relevait constituait une faute quasi délictuelle » à l'égard de l'expert. Pour la Cour de cassation, le manquement