Commentaire d'arrêt : la preuve
« Actori incombit probatio ». Suivant l'adage de droit romain, la charge de la preuve incombe au demandeur. En effet, selon le thème de l'arrêt, en matière d'acte juridique contractuel, celui qui demande l'exécution d'une obligation doit en fournir la preuve pour que justice soit rendue. Mais fournir une preuve recevable n'est pas si facile : ce domaine répond à un cadre législatif exigeant.
Ainsi l'arrêt étudié oppose Mme X au Crédit Agricole dans une affaire d'exécution d'un cautionnement dont voici les faits matériels : le 31 juillet 1987, la Caisse Régionale du Crédit Agricole consent à M. Z un crédit de 40 000 Francs. Le même jour Mme X se porte caution du remboursement du prêt par acte sous seing privé. À date inconnue, M. Z est déclaré défaillant dans le remboursement du crédit. S'en suit donc une procédure judiciaire : à date inconnue, le Crédit Agricole demandeur, assigne Mme X défenderesse, en exécution du cautionnement dans un tribunal inconnu. La solution rendue est inconnue, mais l'une des deux parties interjette appel : à date inconnue, la cour d'appel rend sa décision en faveur du Crédit Agricole ; en effet le juge reconnaît l'acte sous seing privé comme preuve parfaite malgré sa non conformité à l'article 1326 du Code Civil. Enfin, toujours à date inconnue, Mme X forme un pourvoi en cassation sur le motif d'une fausse application de l'article 1326. La Cour de Cassation donne raison à Mme X, casse et annule la décision de la Cour d'appel.
Cette affaire pose le problème de la recevabilité d'une preuve ; la défaillance d'une preuve écrite par rapport à la loi lui retire-t-elle toute valeur probante ? La Cour de Cassation produit la solution suivante : « alors que faute d'indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve