Commentaire D Arre T De La 1e Re Chambre Civile Du 13 Avril 1999
Le rapport juridique entre sujets de droit qui définit l’obligation peut être assorti de modalités susceptibles de l’affecter en application de l’article 1185 du Code Civil.
En l’espèce, la Société UGC et la Société CICF ont conclu le 13/04/81, un accord par lequel, la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF s’est engagée à supporter les charges dues à l’association financière urbaine d’un centre commercial tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas UGC resterait égal ou inférieur à 380000 places.
La Société UGC a appelé la CIRP en garantie en vertu de l’accord.
Un pourvoi a été formé, la Cour de cassation saisie à cet effet a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.
Celle-ci dans son arrêt du 12/04/1996 déboutera les prétentions de la Société UGC.
La Société UGC forme un second pourvoi, et la Cour de Cassation dans son arrêt rendu en sapremière Chambre civile, le 13/04/1999 casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties pour être fait droit devant la Cour d’appel d’Amiens.
La Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir quelles étaient la nature et les caractéristiques de l’évènement futur qui distinguent les modalités des obligations.
De ces faits simples et de cette motivation lapidaire, la Cour de Cassation définit objectivement la nature d’un évènement futur et incertain (I) et en déduit un nouveau régime juridique applicable aux contractants (II) I – L’évènement futur et incertain défini comme modalité de l’obligation
Simple en apparence, la définition du terme a été disposée à l’article 1185 du Code Civil, alors que la condition est visée à l’article 1168 du même Code.
A – Définition du terme au regard de l’article 1185 du Code Civil
Qualifié par la jurisprudence d’évènement futur et certain duquel dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation, il est toutefois possible que l’on ignore la date de survenance de cet