Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 19 octobre 2006.
C’est en 1896 que la jurisprudence va poser la première pierre à l’édifice prétorien qui sera consacré à l’article 1384 du code civil, plus précisément en son alinéa premier. En effet l’article précise que l’ « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l'on a sous sa garde ». Ainsi, le 16 Juin 1896, le propriétaire d’une remorque dont la chaudière avait explosé, tuant un ouvrier, fut déclaré responsable par la Cour de cassation. Cela en l’absence même de la preuve de sa faute. En d’autres termes le gardien de la chose ne peut se dégager de sa responsabilité en démontrant son absence de faute, il doit alléguer d’un cas fortuit ou de force majeure.
La jurisprudence, sur ce fondement s’est depuis considérablement développée. Le régime de cette responsabilité a été déterminé. Il s’agit d’une présomption de responsabilité. Le domaine de cette présomption a été tracé. Ainsi, selon l'arrêt fondamental « Jeand'heur » en date du 13 Février 1930, l’article 1384 alinéa premier « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ». « Il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage » ; « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». En raison de ce principe, la cour de cassation a donc toujours refusé de faire une quelconque distinction selon la chose qui avait causé le dommage. Ainsi, l’article 1384 alinéa premier s’applique à toute chose quelle qu’elle soit.
Seulement il ne suffit pas de dire quelle chose est concernée, il faut aussi déterminer qui est responsable. Selon une formule classique, est gardien celui qui détient « l'usage, la direction et le contrôle » de la chose. Or on a admis, qu'une chose