Commentaire d'arret
En l’espèce, en 1945, un homme reconnut une enfant, quelques jours après sa naissance. Ce lien de filiation est ensuite réaffirmé lors d’une donation notariée en octobre 2004. En 2006, le fils légitime de cet homme a assigné sa demi-sœur en annulation de cette reconnaissance, en se fondant sur l'ancien article 339 du Code civil, et en sollicitant, subsidiairement, une expertise génétique.
Son action étant antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation intervenue avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 (ordonnance n° 2005-759, portant réforme de la filiation). En première instance, comme en appel, sa demande a été rejetée ; puisque la Cour de Lyon, par un arrêt confirmatif du 27 mai 2008, refuse d'accéder à la demande d'expertise en relevant l'absence de toute preuve à l'appui de la demande et le caractère déstabilisant pour le père, vu son âge, d'une expertise biologique. Contestant ces décisions, le fils légitime se pourvoit donc en cassation.
[...] Le demandeur au pourvoi considère que les arguments soulevés par la Cour d'appel avaient violé les anciens articles 339 du Code civil et 311-12 du même code, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se bornant à affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée. La question de droit soulevé devant la Première Chambre civile de la Cour de cassation est la suivante : Bien que le recours aux expertises biologiques soit de droit en matière de filiation, faut-il l’accorder systématiquement au nom de la vérité biologique même s’il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder ?