Commentaire d'arrêt groupé du 25 mai 1994 et notes: l'élément moral
a) Le dol général et le dol spécial
Le dol général est le plus petit d »nominateur commun des infractions intentionnels. Il consiste en la volonté de commettre un acte en ayant conscience de violer la loi pénale. Cette volonté et cette conscience suffise à caractériser nombres des infractions intentionnelles. Lorsque cette conscience et cette volonté nécessite une intention plus déterminée, on parle alors de dol spécial. La preuve du dol incombe au Ministère Public en raison du principe de la présomption d’innocence puisqu’il lui revient de démontrer que l’infraction est caractérisée à la fois dans ses éléments matérielles et dans les élément intentionnelles. Une telle preuve se d »duit le plus souvent de la nature même du comportement matériel. Pour de nombreuses infractions, la cour de cass dispose en effet que l’élément intentionnel résulte de la nature même du délit et n’a pas besoin d’être affimé par le juge, chaam crim du 16 janvier 1947. Mais la preuve de la faute intentionnelle est encore que le ministère public est encore dispensé de prouver la connaissance par l’auteur des faits de que son comportement est réprimé