Commentaire d’arrêt de l’affaire des fresques de casenoves
Le 15 avril 1988, la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière de a rendu son arrêt de cassation sur l’affaire des fresques d l’église de Casenoves. L’arrêt se trouve dans le domaine de droit des biens et plus particulièrement la classification des biens. L’arrêt aborde le problème de droit ; quelle est la nature juridique des fresques, détaches de leur supports sans être endommagées ? Est-ce que les fresques sont soumis à l’article 524 du code civil statuant que seuls sont immeubles par destination ‘les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds’ ou ‘ tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure’ ? Ou, est-ce que les fresques anciennement immeubles par nature étaient devenues, du fait de ses arrachements, des biens meubles ? L’importance de cette distinction étant que si elles étaient bien les meubles, appliquant la convention franco-suisse du 1 juin 1869, les tribunaux de leur domicile seront compétents ; c'est-à-dire les tribunaux suisses. Pourtant, si les fresques étaient considérées pas comme meubles mais comme immeubles par destination (comme l’avait pensé la Cour de Montpellier), les juridictions compétentes seront désignées par la ‘lex rei sitae’ et donc seront les juridictions françaises. La question de droit ici était tout à fait nouvelle, rendant au porté une telle importance. Il est pour cette raison qu’on doit adresser le sens de l’arrêt (I) et évaluer son importance à propos de raisonnement juridique (II).
I – Analyse de l’arrêt
A - Le Litige
Par vertu d’article 516, tous les biens sont meubles ou immeubles. Donc ici, le problème était lequel genre se trouve les fresques, étant enlevé des murs et séparés de la chapelle. Les fresques en question étaient dans une église à Casenoves appartenant à quatre propriétaires : Pierre Margail, Eli Clavère, Marie-Françoise Margail et Antoinette Margail. Le