commerce équitable
Notes:
1. Les dispositions du GATT de 1994 relatives à un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement et les pays les moins avancés étant déjà récapitulées par ordre chronologique à l'annexe I, elles ne sont pas reproduites dans le tableau ci‑après.
2. Toutes les dispositions mentionnées comme s'appliquant aux pays en développement s'appliquent aussi aux pays les moins avancés.
3. Les indications présentées en italique entre parenthèses portent sur les modalités d'application des dispositions pertinentes aux pays développés Membres.
Accord sur l'agriculture
Article
Disposition en faveur des pays en développement Membres
Disposition spécifique en faveur des pays les moins avancés Membres
Préambule
Reconnaissance d'un traitement spécial et différencié; dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres doivent tenir pleinement compte des besoins et de la situation des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux; prise en compte des effets négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
4 et Listes
Réduction des tarifs de 24 pour cent en moyenne, avec une réduction minimale par ligne tarifaire de 10 pour cent (respectivement 36 et 15 pour cent). Possibilité d'établissement de consolidations plafonds pour les droits de douane visant des produits agricoles précédemment non consolidés.
6.1 et Listes
Réduction de 13,3 pour cent