La complicité d'adultère n'est pas à elle seule une faute à l'égard de l'époux trompé. C’est en effet le principe relevé par cet arrêt de la 2ème chambre civile, le 5 juillet 2001. Une femme qui entretenait une liaison avec un homme marié révéla celle-ci à l’épouse en intendant une action en paternité. L’épouse estimant avoir subit un préjudice en réclama la réparation à la maitresse de son mari sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette requête fut rejetée par la cour d’appel. L’épouse forme alors un pourvoi devant la cour de cassation. Ce dernier prétendait que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité inhérent au mariage par sa participation à un adultère commet une faute l'obligeant à réparer le préjudice subi par le conjoint trompé. Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si le fait d’entretenir une liaison avec un homme marié constitue une faute engageant la responsabilité de l’auteur à l’égard de l’épouse ou non. L’argumentation du pourvoi fût rejeté par la cour de cassation Celle-ci releva premièrement que la cour d'appel avait jugé qu'il n'était pas prétendu que la maîtresse, qui n'avait jamais rencontré l'épouse, aurait, par son attitude, créé le scandale ou cherché à nuire au conjoint de son amant ni qu'elle aurait, par des manœuvres, détourné le mari de son épouse ». Puis elle conclut en approuvant la cour d'avoir énoncé que « le seul fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse ». Le principe rappelé par la cour de cassation dans cet arrêt est un principe observable depuis peu, celui du déclin du devoir de fidélité entre époux (I) résultant de l’évolution des mœurs de la juridiction française (A) tout en creusant le faussé entre droit et la morale (B). En effet l’adultère étant dépénalisé depuis 1975 en France, on ne sera pas surpris de voir la jurisprudence mettre la