Condition et terme
Mais le 19 juin 1998 le créancier assigne le débiteur en remboursement.
La cour d’appel de Rennes va considérer que le fait que seul le débiteur puisse décider de vendre et donc de ce fait qu’il peut empêcher le remboursement constitue une clause potestative. En invoquant l’article 1174 du code civil la cour d’appel estime alors que l’obligation de remboursement est nulle et donc que la somme doit être restituée immédiatement.
Est ce que une condition potestative affecte l’obligation également subordonnée à un terme valide ?
La cour de cassation a considéré que malgré cette condition le terme (ici le décès du débiteur) demeure valable. Et donc, conformément à l’article 1186 du code civil, le remboursement ne peut être demandé avant celui ci.
La cour de cassation a donc considéré que la cour d’appel de Rennes a fait une « fausse application » de l’article 1174 du code civil et a fait un « refus d’application » de l’article 1186.
De ce fait elle casse et annule dans toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel de Rennes.
Les deux approches, contradictoires, de la cour d’appel et de la cour de cassation s’expliquent sans doute par la nature « duale » de l’acte, puisque le remboursement est lié à deux modalités alternatives. Dans cet acte il y a effectivement un condition potestative dont l’existence n’est pas remise en question par la cour de cassation mais dont la cour d’appel a fait une interprétation trop extensive (I) mais aussi un terme fixe dont la cour de cassation estime qu’il doit s’appliquer en tout état de cause, et ce en respect de l’autonomie des modalités et de la volonté des parties (II).
I. Le remboursement immédiat