Constitution article 34-1 et 35
Article 34-1 de la constitution
Cet article 34-1 de la constitution a été entièrement rédigé lors de la révision constitutionnelle de 2008 en effet il ne faisait pas partie de la constitution avant :
« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolutions dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
Cet article permet aux assemblées de voter des résolutions.
Ce nouvel article, comme nous le voyons dans son alinéa premier, nécessite l'adoption d'une disposition organique pour entrer en vigueur. En effet, les dispositions organiques sont nécessaires à l'application de ce nouvel article de la constitution relative aux résolutions.
Destiné à renforcer les capacités d'expression du parlement dans le débat public, le droit de chaque assemblée d'adopter des résolutions a le but d'éviter aussi de charger les lois de dispositions insuffisamment normatives. C'est ce que nous dit la loi organique.
Pour moi, cet article, comme celui que j'ai présenté précédemment, va à l'encontre du régime de séparation des pouvoirs. En effet, les propositions de loi sont normalement établis par le gouvernement. Le gouvernement fait des propositions de loi et le parlement les édicte et les vote. Si l'on suit ce que dit cet article, le parlement vient en quelque sorte empiéter sur les compétences principales du gouvernement.
De plus, les lois organiques sont beaucoup trop strictes. En effet, la procédure d'examen de ses propositions est assez lourde vu qu'une proposition passe d'abord entre les mains du président de l'assemblée puis il la transmet à l'une des commissions prévu par l'article 43 de la constitution. Ensuite, la proposition est transmise au 1er ministre qui fait savoir si elle contient