Contrat d'entreprise
=> Commentaire de l'article 1788 du code civil.
L'article 1788 du code civil est tiré de la section III des devis et marchés du Chapitre III intitulé Du louage d'ouvrage et d'industrie du titre VIII du contrat de Louage. Cet article dispose « Si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
Ce texte doit s'apprécier en fonction de l'article 1710 du code civil qui définit le contrat d'entreprise comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise a pour vocation de régir toutes les opérations donnant naissance à une obligation de faire rémunérée.
Le maitre de l'ouvrage peut ainsi être défini dans le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie comme la partie contractante qui obtient, moyennant un prix, les services de l'entrepreneur. Si la chose périt alors le maître de l'ouvrage subit cette perte à moins qu'une mise en demeure ne pèse sur le maître de l'ouvrage c'est à dire qu'il y ait la présence d'un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Cette mise en demeure a pour effet principal de faire courir les D&I moratoires. Elle résulte le plus souvent d'un exploit d'huissier. Dans le cadre de l'article 1788, le maître de l'ouvrage ayant mis en demeure, il semble que cet article soit le plus souvent applicable dans le cadre d'un contrat de sous traitance sauf si il y a une décision administrative ou juridictionnelle enjoignant à un particulier de réaliser des travaux.
L'article 1788 découle de l'article 1135 appliqué au contrat d'entreprise : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à