Coucou de cassation, première chambre civile 9 mars 2011, adoption simple pour un couple homosexuel
Mme X.. et Mme Y.. vivent ensemble depuis 2000 et ont eu chacune un enfant né par insémination artificielle du même donneur. Elles ont également formé ensemble une demande d'adoption simple de l'enfant né de leur compagne et ont aussi acquiescé pour l'adoption de leur propre enfant par celle-ci. Mais le tribunal a rejeté leur demande suite à l'application de l'article 365 du code civil.
Elles ont alors fait grief à l'arrêt attaqué du 1er octobre 2009 à Paris, car ils ont refusé leur demande d'adoption. Le Conseil Constitutionnel atteste que l'article 365 du code civil revête bien de la Constitution. Cette première demande ne peut être donc aboutie.
Elles font de nouveau grief à l'arrêt. En appliquant la demande d'adoption, chacune des mères perdraient sont autorité parentale envers son propre enfant alors que chacune présentent les aptitudes nécessaires pour exercer cette autorité. D'autre part, il n'est révélé aucun rejet à leur égard. Selon l'article 365 du code civil et selon la législation française, il est admit que pour qu'il y ait une autorité parentale partagée lors d'une adoption par un des conjoint, que le couple doit être marié. La décision de la cour d'appel est donc disculpée car elle n'a en aucun cas réfuté les disposition de la Convention Européenne des droits de l'homme et qu'elle est pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.
Peut on alors parler d'une « rétrocession de l'autorité parentale » si l'on permet uniquement aux couples unis par les liens du mariage d'avoir recourt à l'adoption simple ?
La cour suprême à rejeté le pourvoi.
La Cour de cassation est venue rappeler les conséquences de l'adoption simple (I) même si toutefois l'appui sur des sources de droit supérieures (II) est nécessaire.
Des conséquences pour l'adoption simple
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 9