Cour de cassation
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Copropriété
Prescription acquisitive abrégée sur les parties communes 3ème Chambre civile, 30 avril 2003 (Bull. n° 91) Par cet arrêt, la troisième chambre de la Cour de cassation a été amenée, pour la première fois, à statuer sur la question de l’application de la prescription acquisitive abrégée sur les parties communes d’un syndicat de copropriétaires. La cour d’appel avait retenu "que les copropriétaires n’ont pas chacun la propriété du sol de leur lot à titre privatif, de sorte que leur titre de propriété n’est pas un acte qui leur transfère la propriété exclusive du sol, et qu’ils ne peuvent l’avoir prescrite sur le fondement de l’article 2265 du Code civil". Or, la prescription abrégée permet d’acquérir tous les droits réels immobiliers : droit de propriété divise, indivise ou de copropriété (Civ. 22 octobre 1924, DH 1924,66 , Civ. 3ème, 22 mai 1970, Bull. n° 356), usufruit, droit d’usage et d’habitation, emphytéose. L’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : "les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement". Un arrêt de la Cour de cassation rendu avant la loi du 10 juillet 1965 avait retenu que l’appartement d’un copropriétaire, objet d’une propriété principale privative ayant pour accessoire une quote-part de copropriété des parties communes, constituait, dès l’origine, un immeuble distinct (Civ. 1ère, 21 novembre 1955, JCP 1955), ce qui avait pour effet de reconnaître au droit du copropriétaire sur son lot, des effets analogues à ceux d’un droit de propriété immobilière quelconque. L’arrêt rapporté rappelle que le lot de copropriété est nécessairement composé de parties privatives et d’une quote-part des parties communes. En l’espèce, la propriété immobilière que les