Cours de droit des suretés
Pr. REMY Benjamin
BIBLIOGRAPHIE
LGDJ, Dominique Leger
A voir = Pascal Ancel, Litec, collection Cours
Devrénois, Pierre Croc et Malauri
INTRODUCTION
Une personne peut devenir, notamment en vertu d’un contrat (mais pas uniquement), le créancier d’une obligation (notamment une obligation d’une somme d’argent - pris d’une vente, honoraire, loyer… - , ou une obligation de faire à l’égard du débiteur.
Cette obligation peut être née à l’occasion d’un contrat, mais pas uniquement. Ex : obligation de mettre en œuvre.
Il faut se demander ce que signifie « existence d’une obligation (Ob) » entre A (créancier) et B (débiteur). En raison de l’existence de cette Ob, le débiteur devra adopter un certain comportement qui sera interprété par le droit comme un paiement.
C’est ce qui se passe le plus fréquemment (paiement après contrat : exécution des parties) et il pourrait ne pas y avoir de règle de droit, le contrat pourrait être nul ça ne changerait pas la situation. En effet, le droit gère les situations problématiques. Que se passe-t-il si le débiteur ne s’exécute pas (refus de mettre son comportement en accord avec la règle juridique) ?
« Une convention tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait »
Le droit n’a de fonction que lorsque les parties ressentent que l’exécution ne s’exécute pas comme il se devrait. En l’occurrence, plusieurs réponses du droit peuvent être engagées. Ainsi, le créancier pourra limiter les conséquences du refus d’exécution du débiteur.
Ex : pour les contrats synallagmatiques, exception d’inexécution => permet dans le cadre d’un contrat synallagmatique au créancier de suspendre l’exécution de l’obligation => a pour but de faire pression sur le cocontractant et d’éviter des pertes (permet de ne pas ‘exécuter si l’autre ne remplit pas ses propres obligations).
On peut demander la résolution judiciaire aussi : anéantissement du contrat. Cependant, cela n’est pas toujours possible et cela permet