Cours de droit pénal spécial
Chapitre I - Le vol
Pour l'homme de la rue, toute atteinte à la propriété est un vol. Pour le juriste, le vol se définit de manière beaucoup plus précise, pour lui, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (article 311-1 de Code Pénal). Cette formule évoque un comportement brutal consistant à s'emparer d'une chose contre la volonté de son propriétaire. De cette approche classique, on déduit la condition préalable de l'infraction, cela suppose l'existance d'une chose appartenant à autrui, mais aussi ses éléments constitutifs, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse. Au-delà de l'infraction simple, peut être condamnée l'infraction aggravée, comme le vol avec violence.
Section I: La condition préalable du vol
Avant de déterminer si les faits dont il est saisi sont constitutifs d'un vol, le juge doit vérifier qu'il y a bien existence de la chose d'autrui. En son absence, l'infraction ne peut se concevoir. > La matérialité de la condition préalable L'article 311-1 du Code Pénal parle d'une chose, sans la définir. Or, la chose est une notion floue. Cela peut paraître incompatible avec les exigences du Code Pénal de légalité. A/ La nature de la chose Le droit pénal adopte une conception très réaliste de la chose susceptible de vol. La chose, pour les civilistes, peut être incorporelle, ce qui implique qu'ils confondent la chose et le bien. La chose est pour les pénalistes au moins, un objet nécessairement matériel. Il faut également que la chose puisse être appréhendée: il ne peut y avoir vol d'un immeuble, ou d'un terrain. Il ne saurait y avoir vol de valeur mobilière. Le pénaliste considérera que les services sont exclus du champs d'incrimination. A l'inverse, tout ce qui présente une dimension matérielle est susceptible d'être volé: les animaux présentent cette caractéristique. La chose est donc un bien meuble corporel. Cela étant, la chose n'est pas entendue comme en droit civil, comme expliqué ci-avant.