Cours droit civil des biens
On peut envisager qu’il y ait plusieurs biens individus (ex : en cas de décès). Mais on peut réduire cette masse indivise à un seul bien. La masse indivise n’a pas la personnalité morale. Autrement dit, on n’a pas d’un côté le patrimoine des membres et un patrimoine indivis. Les éléments du patrimoine indivis font partie du patrimoine des indivisaires. Mais il y a une forte autonomie de la masse indivise avant que celle ci ne soit partagée. Cela se traduit par une relation spécifique entre l’actif de la masse indivise et le passif de la masse indivise. Par définition, l’actif indivis n’est pas figé, il peut évoluer puisque les biens composants une masse peut bouger (ex : immeuble détruit est substitué par une somme d’argent versée par l’assurance). C’est ce que l’on appelle le mécanisme de subrogation réelle (remplacer une chose par une autre). L’actif de l’indivision peut également s’accroitre par des revenus. Tous les copropriétaires indivis demeurent propriétaires de tout ce qui composait la masse lors de la naissance de l’indivision mais également sur tout ce qui l’accroit durant l’indivision. Le passif de l’indivision permet de traduire l’autonomie de la masse. On peut envisager que l’indivision puisse avoir un passif même si il n’y a pas création de personne morale (ex : charges liées à la propriété d’un immeuble. L’article 815-17 envisage l’hypothèse de créanciers passant en priorité (ex : antérieurs à l’indivision). Ceux ci peuvent demander le paiement en priorité des créanciers sur l’indivision voire même le partage des biens de l’indivision. On peut envisager aussi l’hypothèse où l’un des co-indivisaires est endetté. Ses créanciers voient donc sous bonne auspice les biens de l’indivis. A priori, leur situation est moins favorable que les créanciers de l’indivision. En revanche, les créanciers de l’indivisaire peuvent seulement prendre des mesures conservatoires, c ‘est à dire visant à préserver la valeur du bien