Cours Recouvrement Et Voies D Execution
INTRODUCTION GENERALE.
Historiquement la violation des obligations contractuelles était réprimée comme un délit, l’obligation était considérée comme un véritable lien personnel. Le corps du débiteur répondait donc à ses dettes. Dans l’ancien droit romain le créancier non payé à l’échéance possédait sur son débiteur un droit de vie et de mort. Le créancier avait la possibilité de l’enfermer dans sa prison domestique et le couvrir de chaîne. Il pouvait le réduire à l’esclavage et le vendre, puisqu’il n’existait pas de séparation de patrimoine et de l’être humain. Il en était de même dans toutes les civilisations antiques. En JUDEE, le créancier pouvait disposer non seulement de la personne du débiteur mais encore de celle des membres de sa famille les plus proches. SAINT MATHIEU disait « cet homme n’ayant pas de quoi rendre le maître donna l’ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d’éteindre ainsi sa dette. » MATH 18 V 25. De même on peut lire dans DEUTERONOME 4 V1 « le prêteur sur gage est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves ».
Dans d’autres civilisations se fut le contraire, ce n’était plus le débiteur qui était massacré mais le créancier qui gênait de façon permanente devant la porte du débiteur. Celui-ci s’exécutait alors. Car en laissant souffrir le créancier dans la personne qui était perçu comme sainte et inviolable on s’attirait la vengeance des dieux. Dans certaines traditions africaines le système est à peu près le même. Le créancier menaçait son débiteur de se suicider. Or l’incitation au suicide était sévèrement sanctionnée par les chefs traditionnels. De l’esclave pour dette et de l’assujettissement du débiteur insolvable au créancier, on est passé à la contrainte par corps. A Rome dès l’époque classique en effet l’exécution sur les personnes a prit le pas sur l’exécution par corps pour ne devenir qu’un moyen de contrainte destiné à fléchir la volonté du