Cours sur la gpec
Introduction
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dite « Loi Borloo », est venue légaliser le dispositif de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Ce dispositif ne reposait que sur le principe du volontariat, sur celui de la bonne volonté des chefs d’entreprise. L’article 72 de la loi est donc venu intégrer la GPEC au sein du Code du travail à l’article L. 2242-15 et suivants (citer l’article).
Idée : Le droit de la GPEC est le droit de la mobilité et de la gestion des départs ; une réaction sociale face à un fléau financier : éviter au maximum les licenciements pour motif économique en les prévenant le plus en amont possible.
Plan
I – Conditions de la négociation
A – Conditions tenant à l’effectif de l’entreprise
Il apparaît que le législateur a voulu toucher une certaine catégorie d’entreprises dépassant un certain seuil de salariés :
- Entreprise française qui occupe au moins 300 salariés ;
- Entreprise ou établissement d’au moins 150 salariés implantée en France et appartenant à une entreprise ou à un groupe de dimension communautaire ;
- Plusieurs établissements ou entreprises implantées en France, appartenant à une entreprise ou à un groupe de dimension communautaire, et ayant un effectif global d’au moins 150 salariés.
Il semble donc que le législateur ait voulu imposer la négociation sur la GPEC à des entreprises d’une certaine envergure, avec un nombre de salariés conséquent. Cela est tout à fait justifié : une telle négociation est source de lourdeur et de complexité et on voit mal comment il serait possible de l’imposer à des petites structures autonomes.
Précision : Cette négociation est obligatoire dans les entreprises que l’on vient d’étudier mais elle peut se dérouler, à l’initiative de l’employeur, dans des PME. Cependant, ces structures ne sont pas obligées de respecter le contenu obligatoire de l’article L. 2242-15.
B –