Devoir de procédure civile
SUJET 1
DEVELOPPEMENT
Avant de répondre aux différentes questions qui nous ont été posées, nous allons d’abord faire le résumé des faits et dégagé ensuite le problème juridique qui se pose.
Résumé des faits
Le sieur IDRISSOU Soumanou, commerçant de nationalité nigérienne, demeurant à Niamey au Niger, 10 rue de la Mosquée, a acquis le 08 décembre 2003 auprès du Port Autonome de Cotonou, un immeuble de 6 hectares sis à la Marina, à Cotonou. Mais, le 10 mars 2004, les parents d’IDRISSOU ont constaté des travaux en cours de réalisation commandés par la société SHELL sur l’immeuble. Cette dernière prétend être propriétaire dudit immeuble en se fondant sur un arrêt en date du 15 août 2003 rendu par la Cour d’Appel de Cotonou dans l’affaire qui l’a opposée à la famille de SOUZA qui avait cédé l’immeuble en question au Port de Cotonou.
Problème juridique posé
Le problème qui se pose dans le cas d’espèce est que, une décision rendue par la Cour d’Appel dans l’affaire « société SHELL contre la Famille de SOUZA » est opposable au sieur Soumanou IDRISSOU qui n’était pas partie au procès. Cette décision rendue par la Cour d’Appel cause un préjudice au sieur Soumanou en ce qu’il perd son droit de propriété sur l’immeuble qu’il a acquis auprès du Port Autonome de Cotonou et dont la société SHELL prétend être le propriétaire.
1-Face à cette situation, il est question de savoir comment IDRISSOU Soumanou pourra-t-il se défendre face aux prétentions de la société SHELL.
Dans le cas d’espèce, IDRISSOU Soumanou dispose d’une voie de recours contre la décision de la Cour d’Appel. Il s’agit en effet de la tierce opposition. La tierce opposition étant définie comme une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers à qui une décision porte préjudice de demander à ce qu’elle lui soit inopposable. Il ressort de cette définition que pour qu’une personne puisse former tierce opposition, il faut d’une part qu’il requiert la qualité